Affaire du vapeur « Wimbledon »

L’affaire dit du « Vapeur de Wimbledon » [(R.A.C.P.J.I, 1er janvier 1922 – 15 juin 1925), Série E, N°1, pp. 159-163] a été l’objet d’un arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale, le 17 août 1923. C’est l’une des affaires les plus connues, et les moins commentées par la doctrine internationaliste.

Une société de fret française « Les affréteurs réunis » avait chargé dans le port de Salonique, au printemps 1921, des munitions et du matériel militaire à destination de Dantzig en Pologne, dans un bateau vapeur anglais – le Wimbledon. Lors de son voyage, le bateau vapeur se vit interdire l’accès au canal de Kiel par son directeur. Celui-ci opposait au capitaine du vapeur les ordonnances signées par l’Allemagne, et promulguées lors de la guerre russo-polonaise. A titre subsidiaire, il invoquait les ordre hiérarchiques qu’il avait reçus. L’Ambassadeur français à Berlin demanda sans l’obtenir la levée de cette interdiction, et d’autoriser le bateau vapeur à traverser le canal. Il se fondait sur le traité de Versailles. Il se vit à son tour opposer un refus. Le gouvernement allemand soutenait que les ordonnances sur la neutralité des 25 et 30 juillet 1920 interdisait le transit de tels chargements vers la Pologne et la Russie, et que le traité de Versailles sur la paix ne s’y opposait pas.

La société française d’affrètement ordonna au capitaine du Wimbledon de poursuivre sa route par les tracés danois. Ainsi, le vapeur passa finalement par Skagen pour arriver à Dantzig. Le navire a subi un arrêt à quai – un stationnement – de onze jours, et un déroutement de deux jours.

Néanmoins, cet incident devait connaître un développement diplomatique. Des négociations se sont déroulées entre la conférence des Ambassadeurs et le gouvernement allemand mettant en cause des points de vues opposés concernant la neutralité de l’Allemagne. Les vainqueurs de la première guerre mondiale se virent confrontés à la position de l’Allemagne qui suggéra d’elle-même aux ex-alliés la saisine de la CPJI, organe nouvellement mise en place par la Société des nations pour résoudre l’interprétation à donner au traité de Versailles, et la portée de la neutralité de l’Allemagne.

La requête des puissances à l’encontre de l’Allemagne demande réparation à hauteur de 175,000 francs, et des intérêts de 6%/an. La requête fut transmise au gouvernement allemand, aux membres de la SDN, et aux signataires du traité de Versailles. Le gouvernement polonais, sur la base de l’article 63 du Statut, déposa une requête aux fins d’intervention.

I. Intérêt à agir

La CPJI a reconnu la requête recevable, même si les demandeurs n’avaient pas un intérêt pécuniaire évident à l’exécution des clauses du traité de Versailles.

II. Fond

La CPJI a procédé à une analyse des clauses, et conclut à l’absence d’équivoque. Le canal de Kiel a cessé d’être une voie navigable intérieure.

Sur la neutralité de l’Allemagne, la réserve de l’article 380 du traité de Versailles a pour conséquence que le passage est applicable aussi dans le cas de la neutralité de l’Allemagne. La clause qui est visée par la CPJI impose une importante limitation de la souveraineté de l’Allemagne sur le canal de Kiel. La Cour considère qu’il faut donner une interprétation restrictive à la clause du traité de Versailles, mais une telle interprétation ne doit tout de même pas faire dire le contraire de ce que la clause énonce.

La formation des sources du droit international est problématique. D’un côté, l’ensemble des mécanismes au moyen desquels les règles se constituent, et de l’autre ces règles dans leur état présent. Un traité résultant d’un ensemble de procédures conventionnelles contient des normes conventionnelles dont l’autorité apparaît distincte du mécanisme lui-même. C’est en ce sens que la CPIJ a pu constater que la conclusion d’un traité quelconque par un État ne constituait pas « un abandon de souveraineté » parce que « la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’État ».

Il en découle que la CPIJ reconnaît à l’Allemagne le droit de déclarer sa neutralité dans la guerre russo-polonaise, mais à condition de respecter et de laisser intactes ses obligations contractuelles, en l’espèce celles qu’elle avait souscrites à Versailles, et que ces obligations imposaient à l’Allemagne de laisser le Wimbledon emprunter le canal de Kiel librement.

L’Allemagne est donc condamnée en réparation.

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