Analyse de « L’affaire dit du Lotus » du 7 septembre 1927, Cour permanente de Justice internationale

L’affaire dit du « Lotus » a été l’objet d’un arrêt de la Cour permanente de Justice Internationale (C.P.J.I) le 7 septembre 1927de nombreux commentaires par la doctrine internationaliste. L’arrêt porte principalement sur les compétences des États en matière de droit international maritime. Nous sommes dans un contexte antérieur à la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 qui règle les problèmes en matière de compétences juridictionnelles en matière d’abordage. En effet, l’arrêt dit du « Lotus » concerne tant la France que la Turquie dans un cas de collision entre navires suivi d’un abordage.

Faits

Dans la nuit du 2 août 1926, deux navires, un français, et un turc naviguent à destination de Constantinople. Le navire français, le Lotus, aborde le navire turc, le Boz-Kourt, en méditerranée. Ce navire se brise en mer, et au cours de l’abordage, presque une dizaine de marins turcs meurent. Le navire français sauve des marins turcs, et se rend à Constantinople avec eux.

Le 15 août, le capitaine français est arrêté par les autorités, et le 15 septembre il est condamné par les tribunaux turcs à cause des dommages subis par les turcs.

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Points de droits

Deux problèmes juridiques distincts, bien que similaires, se posent dans la présente espèce. La France a, en effet, protesté auprès de la Turquie en faisant valoir que le capitaine du Lotus était de nationalité française, et qu’à ce titre, la Turquie ne disposait d’aucune compétence juridictionnelle en la matière pour juger des actes commis par l’équipage. La France soutenait une compétence pénale objective qui était de nature purement territoriale. De fait tout autre Etat était exclu. La Turquie opposait également que sa compétence objective, du fait de la nationalité des victimes de l’abordage.

Aussi, il était demandait à la CPJI :

Comment résoudre les conflits de compétences territoriales entre États ?
Comment s’attribue cette compétence ?

Solution du litige

La CPJI a estimé que la compétence juridictionnelle et territoriale turque était fondée, car « il n’existe pas de règle en droit international relative aux cas d’abordage, qui réserverait les poursuites pénales à la compétence exclusive de l’État ». Le droit international n’a pas été violé par les autorités turques qui pouvaient légitimement arrêter le capitaine de l’équipage.

Le principe d’exclusivité territoriale prohibe de façon assez nette toute action visant à contraindre l’action d’un État sur un autre État. Si tout ce qui n’est pas expressément interdit est par nature autorisé, la compétence des autorités turques était conforme au droit international. Le principe de compétence universelle s’est appliqué tout d’abord dans la coutume internationale aux actes en haute mer.

L’article 97 de la Convention de Montego bay de 1982 a posé une règle de compétence juridictionnelle en matière d’abordage :

1. En cas d’abordage (…)en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l’État du pavillon, soit de l’État dont l’intéressé a la nationalité.
[…] 3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d’immobilisation du navire, même dans l’exécution d’actes d’instruction, par d’autres autorités que celle de l’État du pavillon.

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